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Quelle Trésorerie

Aider une filiale en difficulté : jusqu’où ?

Pour qui : Une société de votre groupe manque de trésorerie, une autre en a. Vous pensez à un virement rapide.

Le risque se chiffre : pour un gérant de SARL, cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende, ou sept ans et 500 000 € avec des comptes ou des intermédiaires à l’étranger, s’il fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise où il a un intérêt direct ou indirect. Ce que vous pouvez apporter au dossier, c’est le point bas de la société qui prête, calculé avec l’avance et sans remboursement.

Cette page pose la limite, sans vous dire si votre cas la franchit. Seul votre conseil peut le dire, avec vos chiffres. Nous vous aidons à préparer ce rendez-vous : un montant calculé, une contrepartie écrite, et une question claire.

Notre avis

L’avance doit avoir un intérêt pour la société qui prête. Avant le virement, parlez-en à votre conseil, car ce point engage le dirigeant.

Pourquoi

  • L’abus de biens sociaux est une infraction pénale qui vise personnellement le dirigeant.
  • Le résumé publié de l’arrêt lu admet l’intérêt de groupe pour un concours lié à une politique commune, avec une contrepartie ou sans rupture d’équilibre, et dans les possibilités de la société qui le supporte : préparez un dossier sur chacun de ces points.
  • Votre plan de trésorerie apporte une preuve utile : il dit ce que la société qui prête peut supporter, chiffres à l’appui.

Ce qui change le choix

La filiale ne peut déjà plus payer ses dettes échues : la question passe de l’avance à la procédure, avec un délai légal de 45 jours.

L’ordre à suivre

  1. Mesurer ce que la société qui prête peut supporter
  2. Écrire l’intérêt de cette société et la contrepartie
  3. Consulter le conseil avant le virement

La limite posée par les textes

Le gérant de SARL encourt cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende s’il fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société un usage qu’il sait contraire à son intérêt, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise où il a un intérêt direct ou indirect. C’est l’article L241-3, 4°, du Code de commerce. La peine passe à sept ans et 500 000 € si l’infraction est réalisée ou facilitée au moyen de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, ou par l’interposition de personnes ou d’organismes établis à l’étranger.

L’article L242-6, 3°, prévoit la même infraction et les mêmes peines pour le président, les administrateurs et les directeurs généraux de SA. L’article L244-1 étend ces peines au président et aux dirigeants de SAS.

Les critères de l’intérêt de groupe

Le résumé de l’arrêt du 27 avril 2000 au Bulletin criminel rappelle qu’en cas de poursuites pour abus de biens sociaux, l’intérêt de groupe peut justifier un concours financier. Ce tableau reprend ses critères et la question que chacun pose à vos chiffres. Le texte relie la contrepartie et l’équilibre par « ou » : préparez les deux par prudence.

Critères du résumé et préparation
CritèreCe que vous préparez
Des intérêts du groupe appréciés au regard d’une politique communeLe projet qui lie les deux sociétés, par écrit
Un concours qui n’est pas dépourvu de contrepartieIntérêts, remboursement daté, débouché commercial
Ou qui ne rompt pas l’équilibre entre les engagements des sociétésL’historique des avances dans chaque sens
Pas d’excès sur les possibilités financières de la société qui en supporte la chargeSon plan à 13 semaines, avec et sans l’avance

Une frontière ferme

Le même arrêt précise que l’intérêt de groupe ne peut être invoqué en cas de poursuites pour banqueroute. Le résumé publié vise la banqueroute par détournement d’actifs d’entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire. Si une procédure collective est ouverte ou proche, nous vous conseillons de ne pas compter sur cet argument, et de voir le sujet avec votre conseil.

Votre plan comme preuve de capacité

Faites tourner le plan de la société qui prête avec l’avance, à la date prévue, sans la moindre rentrée de remboursement. Si son point bas passe sous son seuil d’alerte, le montant dépasse ce qu’elle peut supporter selon votre propre méthode. Ce calcul ne vaut pas validation juridique. Il donne à votre conseil le chiffre qui lui manque.

Quand l’aide ne suffit plus

Une société est en cessation des paiements si elle ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, selon l’article L631-1. Elle doit demander l’ouverture du redressement dans les 45 jours, sauf conciliation demandée dans ce délai, selon l’article L631-4. La conciliation reste ouverte si la cessation date de moins de 45 jours. Si votre filiale en est là, le premier appel va au conseil.

Limites de cette page

Nous ne donnons aucun conseil individuel. L’arrêt de 2000 n’efface pas le risque, et nous ne l’utilisons que comme mise en garde. L’arrêt Rozenblum de 1985 n’a pas été lu. Le cas d’une société absorbante ou d’une fusion prochaine n’a pas été lu non plus.

Prochaine action

Sortez le plan de la société qui prête et calculez son point bas avec l’avance, sans compter sur le remboursement. Écrivez la contrepartie et prenez rendez-vous avec votre conseil avant le virement. Si la filiale ne peut déjà plus payer ses dettes échues, demandez d’abord conseil sur la procédure à engager, car le délai court.

Preuves et sources

Lu le 5 novembre 2026 : articles L241-3, L242-6, L244-1, L631-1 et L631-4 du Code de commerce, arrêt de la chambre criminelle du 27 avril 2000, fiche publique sur la conciliation.

Chaque élément ci-dessous dit s’il s’agit d’un fait lu dans une source, d’une déclaration d’éditeur, de notre calcul, de notre méthode ou de notre avis. Aucun outil n’a été testé. Notre méthode

  • Notre avis. Une avance à une filiale doit servir aussi l’intérêt de la société qui prête ; ce point se voit avec un conseil avant le virement.

    Portée : Dirigeants de groupes

    Réserve : Avis de la rédaction, sans conseil individuel.

    Daté du 5 novembre 2026.

  • Fait lu. L’article L241-3, 4°, du Code de commerce punit de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende le gérant de SARL qui fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société un usage qu’il sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise où il a un intérêt direct ou indirect.

    Portée : Version en vigueur depuis le 8 décembre 2013

    Réserve : Limite pénale, sans conseil individuel.

  • Fait lu. Les peines passent à sept ans d’emprisonnement et 500 000 € d’amende si l’infraction est réalisée ou facilitée au moyen de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger, ou par l’interposition de personnes ou d’organismes établis à l’étranger.

    Portée : Article L241-3 ; même aggravation à L242-6

    Réserve : Limite pénale, sans conseil individuel.

  • Fait lu. L’article L242-6, 3°, vise l’infraction équivalente pour le président, les administrateurs et les directeurs généraux de SA, avec les mêmes peines.

    Portée : Version issue de la loi n° 2013-1117

    Réserve : Limite pénale.

  • Fait lu. L’article L244-1 du Code de commerce étend aux président et dirigeants de SAS les peines prévues pour les dirigeants de SA.

    Portée : Version en vigueur depuis le 1er janvier 2024

    Réserve : Limite pénale.

  • Fait lu. Le résumé de l’arrêt de la chambre criminelle du 27 avril 2000 au Bulletin criminel indique qu’en cas de poursuite pour abus de biens sociaux, l’intérêt de groupe peut constituer un fait justificatif si le concours est dicté par les intérêts du groupe appréciés au regard d’une politique commune, « n’est pas dépourvu de contrepartie ou ne rompt pas l’équilibre » entre les engagements des sociétés, et n’excède pas les possibilités financières de celle qui en supporte la charge.

    Portée : Cass. crim., n° 99-85.192

    Réserve : Résumé publié ; les motifs portent sur la banqueroute. Mise en garde, sans mode d’emploi ; arrêt Rozenblum de 1985 non lu.

  • Fait lu. Les motifs du même arrêt indiquent que l’intérêt de groupe ne saurait être invoqué en cas de poursuites pour banqueroute ; le résumé publié vise la banqueroute par détournement d’actifs d’entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.

    Portée : Cass. crim., n° 99-85.192

    Réserve : Portée à vérifier par un conseil.

  • Fait lu. Une société est en cessation des paiements si elle ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible, et le débiteur doit demander l’ouverture du redressement dans les 45 jours, sauf conciliation demandée dans ce délai.

    Portée : Articles L631-1 et L631-4, versions en vigueur au 5 novembre 2026

    Réserve : Un plan de trésorerie ne constate pas la cessation.

  • Fait lu. La conciliation est ouverte aux entreprises qui ne sont pas en cessation des paiements ou qui le sont depuis moins de 45 jours.

    Portée : Fiche vérifiée le 9 octobre 2026

    Réserve : Renvoi, sans conseil de procédure.

  • Notre méthode. Le test du plan de la société qui prête, avec l’avance et sans remboursement, constitue une méthode de la rédaction et ne vaut pas validation juridique.

    Portée : Groupes de sociétés

    Réserve : Ne dit rien de l’intérêt social.

    Daté du 5 novembre 2026.

  • Notre méthode. Préparer à la fois la contrepartie et l’équilibre, alors que le résumé les relie par « ou », et étendre la mise en garde à une procédure collective proche, sont des prudences de la rédaction.

    Portée : Groupes de sociétés

    Réserve : Ne dit rien d’un cas particulier.

    Daté du 5 novembre 2026.